CVAE et nouvelles normes comptables : quels impacts en pratique ?
L’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1-1-2025 est susceptible d’avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration met à jour sa doctrine pour prendre en compte ces nouveautés.
Pour rappel, le règlement ANC 2022-06 du 4-11-2022 relatif à la modernisation des états financiers prévoit une nouvelle définition du résultat exceptionnel visant à exclure de ce dernier les opérations relevant de l’activité normale et courante de l’entité : seuls les produits et charges directement liés à un évènement majeur et inhabituel et certains éléments spécifiques par nature (écritures comptables d’origine purement fiscale, changements de méthode inscrits en résultat, corrections d’erreur) peuvent y figurer (PCG art. 513-5 nouveau). Ce règlement est applicable de manière obligatoire aux exercices ouverts depuis le 1-1-2025.
En pratique, cette nouvelle définition plus restreinte du résultat exceptionnel contribue à faire migrer de nombreux éléments du résultat exceptionnel vers le résultat courant (certaines cessions, subventions, pénalités…), avec pour conséquence un accroissement du nombre d’éléments à intégrer au calcul de la valeur ajoutée (produits ou charges).
On rappelle aussi que la CVAE aurait dû disparaître de manière concomitante à l’entrée en vigueur obligatoire de ces nouvelles règles comptables. Mais la suppression ayant été repoussée (voir encadré), cet impôt demeure applicable.
Dans sa mise à jour du Bofip en date du 19-11-2025, l’administration confirme que le règlement ANC 2022-06 précité emporte des conséquences pratiques. Elle rappelle qu’en application du principe de connexion fiscalo-comptable, la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE est calculée en référence aux normes comptables applicables aux comptes individuels. Il y a donc lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
Cette grille d’analyse est conforme aux principes posés par le Conseil d’État selon lequel la connexion fiscalo-comptable doit prévaloir en l’absence de règle fiscale incompatible avec l’application de la réglementation comptable, dès lors que celle-ci ne laisse pas de choix pour le rattachement de charges ou de produits à l’un ou l’autre du résultat courant ou exceptionnel (CE 20-10-2021 n° 450268).
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La suppression progressive de la CVAE La loi de finances pour 2025 a reporté de 3 ans la trajectoire de suppression définitive de la CVAE d’ici à 2030. Les taux de CVAE de 2024 ont été maintenus par le biais d’une contribution complémentaire temporaire à la CVAE. Le taux d’imposition maximal à la CVAE fixé pour les impositions dues au titre de 2025 à 0,19 % est porté à 0,28 % pour 2026 et 2027. Enfin, ce taux est abaissé à 0,19 % pour l’année 2028 et à 0,09 % pour l’année 2029. Le montant du dégrèvement de CVAE pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ est ajusté dans les mêmes proportions. Par ailleurs, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est progressivement abaissé de 1,438 % au titre de 2025 à 1,25 % à compter de 2030 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 62). L’administration intègre dans son Bofip les modifications induites par cette modification législative (BOI-CVAE-LIQ ; BOI-IF-CFE-40-30-20-30). À noter. L’article 11 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une nouvelle modification de la trajectoire de suppression progressive de la CVAE afin de l’accélérer. |
Les éléments constituant le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun sont définis au I de l’article 1586 sexies du CGI (BOI-CVAE-BASE-20 n° 1). Ils s’obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG). L’administration rappelle une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 29-6-2018 n° 416346) selon laquelle les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE. La valeur ajoutée fiscale est ainsi égale à la différence entre les éléments suivants (CGI art. 1586 sexies, I-1 et 4) :
Valeur ajoutée fiscale = chiffre d’affaires + certains produits - certaines charges
Ce dossier fait le point sur les principales précisions apportées par l’administration sur les différents éléments constituant le chiffre d’affaires, les autres produits ainsi que les charges composant la valeur ajoutée.
Précisions sur le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est égal à la somme des comptes suivants (BOI-CVAE-BASE-20-10 nos 10 à 55) :
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Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises |
Comptes 701 à 709 du PCG |
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Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |
Comptes 751 du PCG |
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Plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles qui se rapportent à une activité normale et courante |
Comptes 657 et 757 nouveaux du PCG |
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Refacturation de frais inscrits « au compte de transfert de charges » |
Compte 708 du PCG |
S’agissant des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles présentant un caractère normal et courant, la nouvelle règlementation comptable est sans incidence sur le calcul du chiffre d’affaires :
- avant la mise en application du règlement, les cessions étaient systématiquement classées en résultat exceptionnel et celles relevant du modèle économique de l’entreprise devaient être retraitées extra-comptablement pour être réintégrées dans le chiffre d’affaires fiscal ;
- depuis la mise en application du règlement, même si les cessions non liées à un événement majeur et inhabituel sont désormais classées en résultat courant dans les nouveaux comptes 657 et 757, celles relevant du modèle économique de l’entreprise ne sont toujours pas classées en chiffre d’affaires et doivent donc toujours être retraitées extra-comptablement pour être réintégrées dans le chiffre d’affaires fiscal.
L’administration donne l’exemple des cessions réalisées par une société de location de véhicules qui cède systématiquement ses véhicules au terme d’une période d’exploitation. Ces cessions sont comptabilisées dans les nouveaux comptes 657 et 757 et retraitées fiscalement pour être réintégrées dans le chiffre d’affaires fiscal, ces cessions relevant de son modèle économique (BOI-CVAE-BASE-20-10 n° 40).
Par ailleurs, l’administration confirme que les refacturations de frais devraient être sans incidence sur le calcul du chiffre d’affaires :
- avant la mise en application du règlement, les refacturations de frais comptabilisées dans des anciens comptes 79 « transfert de charges » étaient déjà comprises dans le chiffre d’affaires fiscal ;
- depuis la mise en application du règlement, du fait de la suppression de la technique des transferts de charges (par le règlement modernisation), toutes les refacturations sont désormais obligatoirement comptabilisées dans des comptes 708 pris en compte dans le chiffre d’affaires en « Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ».
Précisions sur les autres produits composant la valeur ajoutée
Les autres produits composant la valeur ajoutée sont égaux à la somme des comptes suivants (BOI-CVAE-BASE-20-20 nos 30 à 110) :
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Autres produits de gestion courante |
Comptes 752 à 754 du PCG ; comptes 757 et 758 nouveaux du PCG |
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Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation |
Compte 7583 nouveau du PCG |
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Production immobilisée (à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée) |
Comptes 721 et 722 du PCG |
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Subventions d’exploitation |
Comptes 741 et 742 nouveaux du PCG |
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Abandons de créance à caractère commercial |
Le Bofip ne précise pas de compte mais l’ ANC recommande les comptes 709 ou 658 du PCG |
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Variation positive des stocks |
Comptes 603 et 713 du PCG |
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« Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée » autres que ceux déjà pris en compte dans le chiffre d’affaires |
Comptes 7587 nouveau, 649 nouveau et crédit des comptes de charges initialement débités |
Dans ce dossier, nous nous concentrerons sur certains produits.
Autres produits de gestion courante
Les autres produits de gestion courante sont pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, à l’exception des produits déjà pris en compte dans le chiffre d’affaires et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (CGI art. 1586 sexies, I).
L’administration note toutefois que du fait de la redéfinition du résultat exceptionnel opérée par le règlement ANC 2022-06, un certain nombre de produits et charges qui par nature étaient auparavant comptabilisés en résultat exceptionnel (et classés dans les subdivisions des comptes 67 et 77 qui existaient avant ce nouveau règlement), sont désormais classés dans de nouveaux comptes du résultat courant, lorsqu’ils ne sont pas liés à un événement majeur et inhabituel, ce qui pourrait avoir une incidence sur le calcul de la valeur ajoutée.
Ainsi, dans le résultat d’exploitation, désormais le nouveau compte 757 « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles » est utilisé pour comptabiliser les cessions d’immobilisations lorsqu’elles se rapportent à l’exploitation normale et courante et qu’elles ne sont donc pas afférentes à un évènement majeur et inhabituel au sens du règlement 2022-06 (PCG art. 513-5 nouveau). Le règlement ANC 2022-06 précité a une incidence car toutes les cessions comptabilisées en résultat courant seront désormais prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Il est néanmoins précisé que les produits comptabilisés dans le nouveau compte 757 et par ailleurs déjà pris en compte dans le chiffre d’affaires car relevant du modèle économique de l’entreprise, ne sont pas à prendre en compte une seconde fois (BOI-CVAE-BASE-20-20 n° 34).
Par ailleurs, le compte 758, dont l’intitulé a changé pour devenir « Indemnités et autres produits », comprend désormais les anciens produits exceptionnels reclassés (dès lors qu’ils ne sont pas afférents à un événement majeur et inhabituel), qui sont, d’après l’administration, à retenir dans le calcul de la valeur ajoutée.
Par ailleurs, une cession comptabilisée en résultat exceptionnel car liée à un événement majeur et inhabituel ne sera jamais intégrée dans le calcul de la valeur ajoutée. En donnant cette précision (BOI-CVAE-BASE-20-20 n° 34), l’administration fiscale confirme son alignement sur la définition comptable du résultat exceptionnel de l’article 513-5 nouveau du PCG pour les éléments qu’elle exclut de sa valeur ajoutée. Bien que le Bofip ne le précise pas, il devrait en être de même pour les autres produits de gestion courante (pénalités, dégrèvements…) comptabilisés en résultat exceptionnel car liés à un événement majeur et inhabituel, qui ne devraient donc jamais être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée.
Abandons de créances
L’administration ajoute que les abandons de créances à caractère commercial perçus :
- sont à retenir dans le calcul de la valeur ajoutée s’ils sont comptabilisés en produit d’exploitation ;
- ne sont pas à retenir dans le calcul de la valeur ajoutée lorsqu’ils sont directement liés à un événement majeur et inhabituel et sont comptabilisés dans le résultat exceptionnel (BOI-CVAE-BASE-20-20 n° 80).
Dans le cadre de la redéfinition du résultat exceptionnel, seuls les abandons de créances liés à un événement majeur et inhabituel sont désormais à classer en résultat exceptionnel, ce qui pourrait avoir mécaniquement une incidence sur le calcul de la valeur ajoutée. Par conséquent, les abandons de créances pourraient désormais davantage être comptabilisés en résultat courant.
Précisions sur les charges composant la valeur ajoutée
Selon l’administration, les charges composant la valeur ajoutée sont égales à la somme des comptes suivants :
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Achats |
Comptes 601 à 609 du PCG |
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Variation négative des stocks |
Compte 603 du PCG |
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Services extérieurs à l'exception des loyers afférents aux biens pris en location pour plus de 6 mois et redevances de crédit-bail |
Comptes 611, 613 à 629 du PCG |
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Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes ainsi que taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
Comptes 631 à 638 pour les taxes déductibles |
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Autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |
Comptes 651 à 654, 657 nouveau et 658 nouveau du PCG |
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Amortissements afférents à des biens donnés en location plus de 6 mois ou en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance |
Le Bofip ne précise pas de compte |
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Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles se rapportant à une activité normale et courante |
Compte 657 du PCG |
Dans ce dossier, on se concentrera sur certaines charges.
Les taxes
Il résulte de l’article 1586 sexies, I du CGI que sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes ainsi que la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Concernant les rappels afférents à ces taxes, le Bofip n’apporte aucune précision sur leur traitement. On rappelle qu’ils étaient antérieurement systématiquement comptabilisés par nature en résultat exceptionnel (et classés dans l’ancien compte 6717 qui existait avant le règlement 2022-06). Ils sont désormais classés dans le nouveau compte du résultat courant 638 « Rappel d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices) », dès lors qu’ils ne sont pas liés à un événement majeur et inhabituel, ce qui pourrait avoir une incidence sur le calcul de la valeur ajoutée.
En l’absence de précision dans le Bofip, les rappels afférents aux autres impôts non déductibles de la valeur ajoutée, qui sont désormais comptabilisés dans le nouveau compte 638, devraient demeurer sans impact par rapport à la situation antérieure pour le calcul de la valeur ajoutée, quel que soit leur classement comptable. En effet, s’agissant de rappels afférents à des impôts eux-mêmes non déductibles, il semblerait logique de considérer que les rappels y afférents ne sont pas non plus déductibles.
Les autres charges de gestion courante
Concernant les pertes sur créances irrécouvrables, elles restent comptabilisées :
- en résultat courant, au compte 654, lorsqu’elles concernent l’exploitation normale et courante ;
- en résultat exceptionnel, au compte 678 (anciennement 6714) dans le cas contraire.
L’administration précise donc que pour les exercices ouverts à compter du 1-1-2025, les pertes sur créances irrécouvrables sont désormais toujours déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, sauf si elles sont directement liées à un événement majeur et inhabituel (BOI-CVAE-BASE-20-20 n° 200). En pratique, la nouvelle réglementation comptable pourrait ainsi avoir une incidence mécanique car ces pertes pourraient désormais davantage être comptabilisées en résultat courant.
Pour les autres charges de gestion courante, comme pour les autres produits de gestion courante, le Bofip rappelle qu’un certain nombre de ces charges qui par nature étaient auparavant comptabilisées en résultat exceptionnel (et classées dans les subdivisions des comptes 67 qui existaient avant le règlement ANC 2022-06) sont désormais classées dans de nouveaux comptes du résultat courant (résultat d’exploitation) lorsqu’elles ne sont pas liées à un événement majeur et inhabituel, ce qui pourrait avoir une incidence sur le calcul de la valeur ajoutée.
Ce reclassement concerne :
- le nouveau compte 657 « Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées », qui est créé et utilisé pour comptabiliser les cessions d’immobilisations lorsqu’elles se rapportent à l’exploitation normale et courante et qu’elles ne sont donc pas afférentes à un évènement majeur et inhabituel ;
- et les nouveaux comptes 658 dont l’intitulé change pour « Pénalités et autres charges », qui comprennent désormais les anciennes charges exceptionnelles reclassées (dès lors qu’elles ne sont pas afférentes à un événement majeur et inhabituel) et qui sont, selon l’administration, désormais prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée.
Pour conclure, les impacts de ces nouvelles règles comptables peuvent varier d’une entreprise à l’autre. Selon la nature et la structure des opérations exceptionnelles, un audit peut être effectué afin de bien anticiper les conséquences pratiques pour l’entreprise.
BOI-CVAE du 19-11-2025
© Lefebvre Dalloz